René fils du roi de Jérusalem et de Sicile, duc de Bar et de Lorraine et marchis, marquis du Pont, etc... a tous ceux qui les presentes lettres verront salut. Notre amé et féal Jehan Dourches, ecuyer, nous a exposé que comme il soit notre homme et vassal et teigne de nous en fief plusieurs terres, rentes, revenus et possessions, entre lesquelles ait, teigne et possède et lui appartiennent le tiers des dismes grosses et retenues de la ville d’Uruffes appartenantes à nous et à venerables personnes nos chiers et bien amés en Dieu Doyen et chapitre de l’eglise cathedrale de la cité de Toul notre mere eglise avec ledit icelui Jehan Dourches et lui compete et appartient le hameau commune de Colombey, ch l. canton patronage don ou droit de presenter a la cure d’icelle ville quand le cas y echet, ait aussy tiengne et possède et lui appartient une certaine maisiere de maison ung jardin avec ses appartenances et dependances ainsi qu’ils se comportent, situés et assis en ladite ville d’Uruffes, toutes lesquelles choses dessus déclarées sont de nos fiefs et ressort et tenus de nous à cause de notre Duché de Bar; et ils soit ainsi que ledit Jehan qui le tems passé a été escuyer bien aisé et pourvus de biens rentes et revenus pour honorablement soutenir l’estat de lui et ses enfans sans dangier d’autrui; soit a present, a l’occasion des grandes guerres et divisions qui par long tems ont reigné et encor sont au royaume tres fort diminué de sa chevance et tellement que pour soutenir son etat et de ses enfans et pas especial pour subvenir et aider à notre féal messire Aubert Dourches, chevalier, son fils qui à la besongne qui fut pris près de Bulligneville au mois de juillet en l’an mille quatre cent et trente et ung fut prins prisonnier avec nous et rançonné a très excessive finance a lui insupportable et impossible payer; il a été necessité audit Jehan soit endebter en plusieurs lieux, engager partie de son heritage et de ses biens en diverses mains ainsi d’avoir finance; et a cette cause lui demontrant avoir amour naturelle et paternelle à son dit fils et afin de la mettre hors du danger de prison ou il est à longue peine demouré , s’est obligé envers plusieurs personnes en plusieurs grosses sommes de deniers et pour ce engagié partie de ses héritages et de ses biens es mains de gens qui en recurent usure et proffit, par quoy sans vendre et aliener ses droits et possessions dessus déclarés assise à Uruffe et imposssible audit Jehan et a son dit fils à le mettre hors ne decharger des grands dangiers ou à la cause que dessus il se soit mis et lié, lequel vendaige et alienantion, attendre que les choses dessus dittes sont comme dit est mouvante de nos fiefs icelui Jehan ne peut faire sans avoir eu et de nous notre consentement congié et licence, et comme ledit Jehan nous a fait dessus specifiées et déclarés, ensemble toute propriété, seigneurie, droits et actions quelconques d’icelle et toute souveraineté que nous y avions et pensons avoir avant la datte de ces présentes, et pareillement avons donné et octroyé, donnons et octroyons par les mêmes présentes au dits doyen et chapitre de ladite eglise cathedrale de Toul ou a autre ou autres personnes pour eux et laditte eglise congié et licence de faire ledit achat des choses dessus dittes pour eux et leur ditte eglise parmi tel prix qu’il plaira aux dittes parties les tenir et exerser et posseder pleinement comme le propre heritage dicelle eglise ; et en outre avons pour nous nos hoirs successeurs et ayant cause à la louange et reverence de Dieu notre createur de la benoite mère la glorieuse vierge Marie et ses benoits saints monseigneur Saint Etienne proter martir at monseigneur Saint Gérard patron de notre susditte mère l’eglise de Toul, et afin que pour les ames de nos predecesseurs les ducs de Bar et de Lorraine, et de nous soient fait prières en icelle eglise, le vendaige, lecs et transport faict des choses dessus déclarées par la manière que dessus est specifiée et déclarée, comme gréée et ratifiée, confirmée approuvée et amortie, louons, gréons, ratifions confirmons approuvons et amortissons par les presentes pour toujours mais pour et au profit de ladite eglise, volons et octroyons que lesdits doyen et chapitre et leurs successeurs pour il bien tenir joyr et posseder a toujours mais en perpetuité toutes les droitures possessions revenus et heritages dessus dit pleinement, paisiblement et franchement comme le propre heritage de laditte eglise et chose amortie a icelle sans que lesdits doyen et chapitre ou autre pour eux soient ou puissent être ores et le tems advenir par nous ne par nos hoirs successeurs ou ayens cause ne par nos officiers ne autres deulx es choses dessus dittes ne aucune dicelles aucunement empeché inquietté, travaillé ne molesté contraints a les mettre hors de leurs mains en quelque maniere que ce soit ne pour le payer a Nous ne a nos dits hoirs ne a nos officiers aucune finance ne redevance la quelle finance aucune nous en etoit pour le d. avons en faveur des sus dittes des maintenant pour lors quitté et quittons aux susdits doyen et chapitre si donnons en mandement par les présentes à nos baillis de Bar et de Sainct Mihiel et à tous nos autres justiciers, officiers, receveurs, procureurs et autres nos officiers ou a leurs lieutenant et ... et a ung chacun d’autre si comme a lui appartinra que de notre presente grace ... confirmation et amortissement et des choses dessus dites... laissent les dits Doyens et chapitre et leurs successeurs pour et au nom de ladite eglise cathedrale de Toul joyr et user pleinement et paisiblement tous es choses dessus dittes ne en aucune dicelle ni a lencontre dela tenneure de les presentes ne mettre ne donner ne souffrir estre mis fait et donné des ter. ou empechements quelconques au contraire en quelque maniere que ce soit et afin que les choses ... et etablies Nous avons fait mettre notre grand sceel a les presentes.
Donné à Chambery en Savoye l’an de grace mil quatre cent trente et trois par monseigneur le Duc present, le seigneur de Hassonville, messire Ferri de preye, Robert de hroncet, Jehan de prains jehan de Bruillon,signé Didier Warini
Scellé du grand seau de cire rouge attaché avec du parchemin
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